Article L761-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6211-8 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les médecins qui, à l'occasion des actes médicaux auxquels ils procèdent, effectuent, personnellement et dans leur cabinet, des analyses qui ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
2° Les pharmaciens d'officine qui effectuent des analyses figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la santé, qui précise en outre les conditions d'équipement nécessaires ;
3° Les laboratoires d'analyses de biologie médicale relevant du ministère de la défense ;
4° Sous réserve des dispositions des articles L. 761-13 et L. 761-14, les autres laboratoires et services de biologie médicale de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, notamment hospitaliers ;
5° Les laboratoires des établissements de transfusion sanguine et des centres anti-cancéreux qui effectuent exclusivement les actes de biologie directement liés à leur objet spécifique ;
6° Les infirmiers qui, à l'occasion de soins qu'ils accomplissent, effectuent les contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces contrôles biologiques ne donnent pas lieu, en vertu de la législation de sécurité sociale, à un remboursement distinct et ne peuvent faire l'objet d'un compte rendu écrit ;
7° Les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques qui effectuent, en dehors des laboratoires d'analyses de biologie médicale et dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques. Cependant, l'article L. 759 du code de la santé publique est applicable à ceux de ces médecins qui effectuent les actes de cytogénétique en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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1Commentaire de la décision n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014 - Syndicat national des médecins biologistes [Test, recueil et traitement de signaux biologiques]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […] les conditions d'autorisation des laboratoires spécialisés dans l'exécution de ces actes ». […] Par ailleurs, l'article L. 761-11 du CSP excluait du champ de l'analyse de biologie médicale un certain nombre d'actes réalisés notamment par les médecins, les pharmaciens, et les infirmiers.

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2Laboratoires D'Analyses - Actes De Biologie - Execution. Reglementation
M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Il lui demande, de ce fait, si cette autorisation d'effectuer de tels actes pour son laboratoire d'analyses emporte autorisation de les effectuer dans son cabinet de gynecologue (dans les memes conditions que celles prevues, pour les medecins specialistes qualifies en anatomie et cytologie pathologiques par l'article L. 761-11, alinea 7 du code de la sante publique). […] Le 7e de l'article 761-11 du code de la sante publique reserve la possibilite d'effectuer des actes d'anatomie et de cytologie pathologique en dehors des laboratoires d'analyses de biologie medicale aux seuls medecins specialistes qualifies en anatomie et cytologie pathologique.

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3Sante Publique - Politique De La Sante - Systemes Automatises De Tests Et De Depistage Biologiques. Consequences. Reglementation
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 25 juillet 1988

. - L'article L 753 du code de la sante publique indique que « les analyses de biologie medicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou a la prevention des maladies humaines ou qui font apparaitre toute autre modification de l'etat physiologique ». […] Ce meme article L 753 ajoute que « les analyses ne peuvent etre effectuees que dans les laboratoires places sous la responsabilite de leurs directeurs et directeurs adjoints ». […] L'article L 761-11 (1o) du code de la sante publique precise toutefois que les medecins, a l'occasion des actes medicaux auxquels ils procedent, peuvent effectuer personnellement et dans leur cabinet, […]

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 mai 2002, n° 7876

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 760 (devenu L 6211-6) du code de la santé publique : « Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics ou privés et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, […] que, si, en vertu du 7 e de l'article L 761-11 (devenu L 6211-8), […]

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