Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 1 : Services administratifs locaux / Section 1 : Service départemental de la santé / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L766 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 16 () JORF 17 mai date d'entrée en vigueur 1er juillet 1970
Commentaires • 9
La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.
Lire la suite…La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.
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La conference nationale de sante institue par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de 72 membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.
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