Article L766 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version25/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1902-02-15 ART. 19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1411-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 16 () JORF 17 mai date d'entrée en vigueur 1er juillet 1970

Un service de la santé publique est obligatoire dans chaque département. Une délibération du conseil général en réglemente les détails et le budget sauf en ce qui concerne le personnel d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
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Commentaires9


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 11 novembre 1996

La conference nationale de sante institue par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de 72 membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

 Lire la suite…

M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

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