Article L766 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version25/04/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1411-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Le ministre chargé de la santé réunit chaque année une Conférence nationale de santé. Cette conférence a notamment pour objet :
a) D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de santé de celle-ci ;
b) De proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l'évolution des techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques.
La Conférence nationale de santé est composée notamment de représentants des professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé.
La Conférence nationale de santé est destinataire d'un rapport du Haut Comité de la santé publique ; elle fait appel, en tant que de besoin, aux services, organismes et personnes compétents en matière de santé ; elle consulte les organismes qui assurent le remboursement des dépenses de soins.
Ses analyses et propositions font l'objet d'un rapport au Gouvernement dont il est tenu compte pour l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les rapports du Haut Comité de la santé publique et de la Conférence nationale de santé sont transmis au Parlement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires9


M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 11 novembre 1996

La conference nationale de sante institue par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de 72 membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

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M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

La Conference nationale de sante instituee par l'article L. 766 du code de la sante publique est composee de soixante-douze membres nommes par arrete du ministre charge de la sante, dont dix-huit representants des institutions et etablissements de sante et des professionnels qui y exercent. Les internes etant eux-memes representes au sein de ces etablissements, ils ne sont donc pas exclus de cette representation.

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