Article L772 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1422-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 août 1986

Modifié par : Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 3 () JORF 22 aôut 1986

Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunal [*charge*].
Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre Ier du présent code et relevant des autorités municipales.
Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. A ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 août 1986
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
7 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 29 novembre 1999

L'article L. 772, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, dispose que « les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ». […] Le contrôle administratif et technique de règles d'hygiène de ces services relève de l'Etat, en application de l'article 49 du même code. […]

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M. Guyard Jacques · Questions parlementaires · 8 mars 1999

L. 26 et s. du code de la santé publique). […] ou des services communaux, sont compétents pour effectuer l'instruction des demandes, ordonner des injonctions aux propriétaires et intervenir, pour veiller au respect du règlement sanitaire départemental. […] La lutte contre l'insalubrité est régie par différents articles du code de la santé publique, selon qu'il s'agit d'immeubles ou d'îlots. […] dans la plupart des villes importantes, les services communaux d'hygiène et de santé, ces derniers intervenants en application de l'article L. 772 du code de la santé publique (3e alinéa).

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M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 28 janvier 1999

. - L'article L. 772, alinéa 2, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 dispose que " les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes qui en assurent l'organisation et le financement, […]

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 191426, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 7 février 1996, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret attaqué : « Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. […] Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 janvier 2005, n° 05/00115

[…] Monsieur K L […] Attendu qu'il convient en conséquence par application combinées des dispositions de l'article L30 du Code de la santé publique qui prévoit que “si à l'expiration du délai imparti par le Préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire et l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté préfectoral engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier” de l'article L772 du même code qui autorise le maire d'une commune dotée d'un service d'hygiène et de santé d'y procéder au nom de l'Etat et des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner l'expulsion des occupants de leurs chefs ;

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3Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 avril 2002, 228743, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 50 du code de la santé publique issu de l'article 38 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 dispose que : « Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général, qui en assure l'organisation » ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 772 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la même loi : « ( …) Les bureaux municipaux d'hygiène qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection, […]

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