Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / CHAPITRE 2 : CONSEILS ET COMMISSIONS / SECTION 1 : CONSEILS D'HYGIENE DEPARTEMENTAUX ET COMMISSIONS SANITAIRES
Article L779 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°70-415 du 8 mai 1970 - art. 15 () JORF 17 mai 1970 date d'entrée en vigueur 1ER JUILLET
Commentaire • 1
Décisions • 2
- Champ d'application de la législation·
- Usine d'incinération d'ordures·
- Nature et environnement·
- Irrégularité
2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 54303, mentionné aux tables du recueil Lebon
S'il ressort des dispositions du décret du 18 décembre 1848 et de l'article L.779 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène doit être consulté avant l'établissement d'un réseau d'assainissement urbain, cette disposition ne vise que les opérations d'ensemble et non l'extension ou le renforcement d'un réseau existant. Les travaux en vue desquels une servitude a été instituée par l'arrêté attaqué, qui se limitent à la mise en place de deux canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées destinées à relier le réseau du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var à une station d'épuration nouvellement établie, ne sont pas de ceux qui requièrent la consultation du comité.
Lire la suite…- Consultation du conseil départemental d'hygiène·
- Protection générale de la santé publique·
- Cas d'un simple renforcement du réseau·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Consultation non obligatoire·
- Droits civils et individuels·
- Salubrite des agglomerations·
- Institution des servitudes·
- Procédure consultative
. - Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux articles de protection générale L 19 à L 24, L 46 et L 779 du code de la santé publique. L'article L 19 précise que quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation, tandis que l'article L 21 indique que tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette distribution.
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