Article L791-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1414-1 (M), Code de la santé publique - art. L1414-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Cet établissement public est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 710-5.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Audinot Gautier · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

Ainsi que l'honorable parlementaire l'indique, les articles L. 710-5 et L. 791-1 du code de la santé publique prévoient que soient développées des actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. C'est dans cet objectif que sont conduites des actions d'évaluation des soins de ville et hospitaliers et d'accréditation des établissements publics et privés de santé. L'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) a été créée pour remplir ces missions.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 août 1997

L'article L. 791-1 du code de la santé publique prévoit que l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) peut être chargé de ces évaluations. D'ores et déjà, la mise en place et/ou l'évaluation de certains programmes de santé publique s'appuient sur l'ANAES ; il en est ainsi par exemple du programme national de dépistage du cancer du sein.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 novembre 2000, 219375, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, […] et qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du même code : « La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation est subordonné à leur inscription sur une listeétablie après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, toutefois, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.069, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11d de la convention franco monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée disposait que les soins donnés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque étaient remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier état , […] aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, […] la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation était subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé mentionnée à l'article L. 791-1, devenu L. 1414-1 du code de la santé publique, […]

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