Article L791-2 du Code de la santé publique

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Version25/04/1996
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Version27/12/1998
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Version10/06/1999
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Version30/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1414-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique ;
3° De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 27 décembre 1998
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 juillet 1999

Les modalités de publication de ces textes ne sont pas encore définies mais pourraient se faire sous la forme de " recommandation de bonnes pratiques cliniques " de l'ANAES, comme prévu à l'article L. 791-2 du code de la santé publique.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Les modalités d'élaboration et d'actualisation des références professionnelles ont été fixées par l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 791-2 du code de la santé publique ; ces dispositions ont été précisées par l'article R. 791-1-3 du code de la santé publique. […]

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