Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article L791-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1996
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Version27/12/1998
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Version10/06/1999
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Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 32 (V) JORF 30 décembre 1999
Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
1° D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins, y compris palliatifs, et des pratiques professionnelles ;
2° D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic, de thérapeutique et de soins palliatifs ;
3° De donner un avis sur la liste des actes ou prestations qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
4° De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
5° De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
6° De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation ;
7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles.
Commentaires • 2
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997
Les modalités d'élaboration et d'actualisation des références professionnelles ont été fixées par l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 791-2 du code de la santé publique ; ces dispositions ont été précisées par l'article R. 791-1-3 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les modalités de publication de ces textes ne sont pas encore définies mais pourraient se faire sous la forme de " recommandation de bonnes pratiques cliniques " de l'ANAES, comme prévu à l'article L. 791-2 du code de la santé publique.
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