Article L791-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1414-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 791-2 :
1° D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
2° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
3° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts visés à l'article L. 791-4 ;
4° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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