Article L791-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/04/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1414-6 (M)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs des établissements de santé ;
2° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ;
3° De représentants de l'Etat ;
4° De représentants des organismes d'assurance maladie ;
5° De représentants des organismes mutualistes ;
6° De personnalités qualifiées.
Les catégories mentionnées aux 3°, 4° et 5° ne peuvent détenir ensemble plus du quart des voix délibératives au sein du conseil d'administration. La moitié au moins des membres de ce conseil sont des médecins.
Les modalités de désignation des membres sont définies par voie réglementaire.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans.
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° du présent article.
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans.
Le directeur général de l'agence et les présidents du conseil scientifique des deux sections de ce conseil et du collège de l'accréditation visés aux articles L. 791-7 et L. 791-8 assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Elles pourront d'abord, aux termes de l'article L. 183-1 nouveau code de la securite sociale, mener avec les unions regionales des caisses d'assurance maladie toutes les etudes relatives notamment a l'evaluation des besoins medicaux, des comportements et pratiques professionnels, a l'organisation et a la regulation du systeme de sante. Le nouvel article L. 791-5 du code de la sante publique prevoit que le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante comporte des representants des unions de medecins. […] Par ailleurs, l'article R. 161-34 du code de la securite sociale, […]

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