Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article L791-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/04/1996
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Rapport - art. 4 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Des taxes créées à son bénéfice ;
5° Des produits divers, des dons et legs.
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Des taxes créées à son bénéfice ;
5° Des produits divers, des dons et legs.
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