Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
Article L791-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 27 () JORF 2 juillet 1998
Elle peut également, pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique et technique, employer des contractuels de droit privé.
Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur soient opposables les règles de cumul de rémunération, par des agents exerçant par ailleurs une activité professionnelle privée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances rectificative pour 1996
[…] Considérant que l'article 55 de la loi soumise au Conseil constitutionnel modifie la rédaction de l'article L. 791-10 du code de la santé publique ; que cette disposition ouvre à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé la faculté de recruter des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique ou technique ; que cette disposition ne concerne pas la détermination des ressources et charges de l'État ; qu'elle n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Député·
- Loi organique·
- Cartes·
- Polynésie française·
- Sénateur·
- Parlementaire·
- Loi de finances·
- Saisine·
- Parlement