Article L792-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L1413-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 2 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé Institut de veille sanitaire. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L'institut est chargé :
1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 794-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1989, 80392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics que les emplois de direction dans les établissemens énumérés par l'article L. 792-1°, 2° et 3° du code de la santé publique, quoique accessibles dans des conditions différentes, font partie du même corps ; qu'ainsi, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rétrograder M. X… de la 2 e à la 5 e classe de ce corps ;

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  • Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Manquements à l'honneur et à la probité·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Personnel administratif·
  • Bénéfice de l'amnistie·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Amnistie·
  • Tribunaux administratifs
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