Article L793-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version31/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5322-1 (M), Code de la santé publique - art. L5321-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence et des représentants du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA03522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'aurait pas pertinemment répondu au moyen de sa requête, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris s'est livré à une interprétation des dispositions régissant la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tant au regard des dispositions mêmes du code de la santé publique et notamment ses articles L. 793-3, […]

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