Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 8 : Institutions / Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article L793-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 6 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace grave pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du directeur général et lui demander de procéder, dans le délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
Commentaires • 2
[…] rapporteur public. […] normales d'emploi, et susceptible d'être suspendue ou retirée ; que la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament a transféré cette compétence à la nouvelle Agence du médicament qu'elle a créée et a inséré dans le code de la santé publique un article L. 567-2 disposant que cette agence était notamment chargée : » 1° De participer à l'application des lois et règlements relatifs : a) Aux essais, à […] ; […] selon la période considérée, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de ces agences, agissant au nom de l'Etat en vertu successivement des articles L. 567-4 et L. 793-4 du code de la santé publique, […]
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[…] Considérant que la requérante se prévaut des fautes qu'aurait commises l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en ne retirant pas et en ne suspendant pas l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique contenant du benfluorex commercialisée sous le nom de Médiator et en n'informant pas l'autorité de tutelle ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 793-4 du code de la santé publique, reprises à l'article L. 5322-2 du même code, les décisions relatives notamment aux médicaments prises par le directeur général de l'agence dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de ce code le sont au nom de l'Etat ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant que la requérante se prévaut des fautes qu'aurait commises l'AFSSAPS en ne retirant pas et en ne suspendant pas l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique contenant du benfluorex commercialisée sous le nom de Médiator et en n'informant pas l'autorité de tutelle ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 793-4 du code de la santé publique, reprises à l'article L. 5322-2 du même code, les décisions relatives notamment aux médicaments prises par le directeur général de l'agence dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de ce code le sont au nom de l'Etat ; qu'ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 août 2014, n° 1317086
[…] 60-04-02-02 […] Considérant que la requérante se prévaut des fautes qu'aurait commises l'AFSSAPS en ne retirant pas et en ne suspendant pas l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique contenant du benfluorex commercialisée sous le nom de Médiator et en n'informant pas l'autorité de tutelle ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 793-4 du code de la santé publique, reprises à l'article L. 5322-2 du même code, les décisions relatives notamment aux médicaments prises par le directeur général de l'agence dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de ce code le sont au nom de l'Etat ; qu'ainsi, […]
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- Autorisation·
- Justice administrative·
- Causalité·
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- Spécialité pharmaceutique
Considérant qu'en vertu de l'article L. 601 du code de la santé publique, une spécialité pharmaceutique ne pouvait être distribuée sans avoir reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable, […] qu'enfin, selon la période considérée, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de ces agences, agissant au nom de l'Etat en vertu successivement des articles L. 567-4 et L. 793-4 du code de la santé publique, pouvait décider de suspendre ou de retirer […] l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour les motifs précisés à l'article R. 5139 du code de la santé publique, […]
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