Article L794-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1998
>
Version28/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1323-11 (V), Code de la santé publique - art. L1323-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 68 () JORF 28 juillet 1999

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 15 février 1999

L. 794-1 et L. 794-2 nouveaux du code de la santé publique). Aussi n'y avait-il pas lieu, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, de les recopier dans le décret ; celui-ci ne fait donc qu'un renvoi à ces articles et détaille seulement celles des missions résultant du transfert à l'agence des compétences du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires qui ne sont pas énoncées par la loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).