Article L794-3 du Code de la santé publique

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Version31/12/1998
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Version28/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1323-5 (V), Code de la santé publique - art. L1323-11 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
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Commentaire1


M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 15 février 1999

L. 794-1 et L. 794-2 nouveaux du code de la santé publique). Aussi n'y avait-il pas lieu, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, de les recopier dans le décret ; celui-ci ne fait donc qu'un renvoi à ces articles et détaille seulement celles des missions résultant du transfert à l'agence des compétences du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires qui ne sont pas énoncées par la loi. […]

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