Article L794-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L1323-3 (V), Code de la santé publique - art. L1323-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 9 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur au plus tard le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.
Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8 du code rural.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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