Article L792 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version02/04/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 ART. 1

Entrée en vigueur le 2 avril 1982

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Ordonnance 82-296 1982-03-31 ART. 11 JORF 2 AVRIL 1982

Le présent statut s'applique aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements d'hospitalisation publics prévus par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Etablissements à caractère public pour mineurs inadaptés, autres que les établissements nationaux et les établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée.
Toutefois pour les médecins à plein temps des établissements de cure et hôpitaux psychiatriques publics, il ne sera pas dérogé aux textes réglementaires instituant une organisation spéciale en ce qui concerne la nomination, la notation, l'avancement et la discipline des intéressés.
La commission administrative, le conseil municipal, le conseil général ou le conseil d'administration fixe la liste des emplois permanents dont les titulaires sont soumis au présent statut par délibération soumise, après avis des directeurs départementaux de la santé et de la population et de l'aide sociale, à l'approbation du préfet.
Les agents peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par décret en conseil d'Etat, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Ce service ne peut être inférieur au mi-temps. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les agents sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou à défaut un autre emploi conforme à leur statut. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
137 textes citent l'article

Commentaires8


M. Girard Claude · Questions parlementaires · 27 février 1995

La loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales prevoit en son article 24, tel que modifie par la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, que les etablissements non dotes de la personnalite morale mentionnes au 4/ de l'article L. 792 du code de la sante publique sont dotes d'une commission de surveillance nommee par le president du conseil general et d'un directeur nomme, apres avis du president du conseil general, par l'autorite competente de l'Etat.

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M. Charles Serge · Questions parlementaires · 25 janvier 1993

Ce texte a exclu un certain nombre de diplomes anterieurement valides et en particulier ceux figurant sur la liste fixee par l'arrete du 18 mars 1981 relatif aux conditions de titres exigibles pour le recrutement de psychologues des etablissements mentionnes a l'article L 792 du code de la sante publique. Il est donc apparu necessaire de completer le decret du 22 mars 1990 susvise. Il est precise a l'honorable parlementaire que le projet de texte modificatif du decret no 90-255 du 22 mars 1990 a ete soumis a l'avis du Conseil d'Etat.

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M. Jean-Pierre Blanc, du group UC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 4 juillet 1991

Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 411-9 du code des communes qui précise que le statut du personnel défini dans le livre IV dudit code des communes ne s'applique pas, entre autres, au personnel des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements. Dans ces conditions, […] conformément d'une part à l'article 2, 3°, de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui reprend pour l'essentiel l'énumération des établissements publics sanitaires et sociaux qui figurait dans l'article L. 792 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 2, deuxième alinéa, […]

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Décisions233


1Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2009, n° 0603440
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […] notamment pour travaux pénibles ou insalubres et pour travaux supplémentaires » ; que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; qu'ils tenaient par ailleurs de leur pouvoir général d'organisation de leurs services la compétence pour instaurer, […]

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  • Prime·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Stagiaire·
  • Circulaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Attribution·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 99311, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.242-8 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 16 août 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique : « Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'eux » ; qu'aux termes de l'article R.242-7 du même code : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
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  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Santé publique·
  • Médecine du travail·
  • Médecin du travail·
  • Syndicat·
  • Service·
  • Assistance

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2009, n° 0700744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d'hospitalisation, […] les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, […] que les ministres signataires de l'arrêté du 24 mars 1967 tenaient de ces dispositions la compétence pour instaurer une prime de service en faveur des agents titulaires ou stagiaires relevant du statut défini à l'article L. 792 du même code ; […]

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