Article L793 du Code de la santé publique

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Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 ART. 2

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

Le droit syndical est reconnu aux personnels visés à l'article L. 792. Les syndicats professionnels régis par le livre III du Code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut [*non discrimination*]. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1993, 94715, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 793 ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 juin 1986, 63219, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.793 et L.802 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir·
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  • Service social·
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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1991, 90855, publié au recueil Lebon
Annulation

En l'absence du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique prévu à l'article L.793 du code de la santé publique, une organisation syndicale n'est pas régulièrement constituée dans un établissement hospitalier, nonobstant le dépôt de ses statuts, de la liste de ses membres et de la feuille signalétique du syndicat à la mairie. En conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes désignées par l'organisation syndicale dans les commissions et comités légalement institués, en estimant qu'elles émanaient d'une organisation régulièrement constituée dans l'établissement, quelle que fût par ailleurs l'audience de ce syndicat.

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  • Constitution d'un syndicat dans un centre hospitalier·
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