Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 9 : PERSONNEL / TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L793 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut [*non discrimination*]. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Toute organisation syndicale d'agents soumis au présent statut est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création [*délai*], le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie. Pour les organisations syndicales déjà existantes, le dépôt ci-dessus doit être effectué dans les deux mois à compter du 22 mai 1955.
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Décisions • 4
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. Philippe X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 793 ; Vu la loi du 13 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.793 et L.802 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1991, 90855, publié au recueil Lebon
En l'absence du dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique prévu à l'article L.793 du code de la santé publique, une organisation syndicale n'est pas régulièrement constituée dans un établissement hospitalier, nonobstant le dépôt de ses statuts, de la liste de ses membres et de la feuille signalétique du syndicat à la mairie. En conséquence, le directeur du centre hospitalier ne pouvait procéder à la désignation des personnes désignées par l'organisation syndicale dans les commissions et comités légalement institués, en estimant qu'elles émanaient d'une organisation régulièrement constituée dans l'établissement, quelle que fût par ailleurs l'audience de ce syndicat.
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