Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 9 : PERSONNEL / TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L796 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1956
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
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