Article L797 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 ART. 6

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

Tout agent, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1988, 72277, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que cette décision a été portée à la connaissance de l'épouse de l'intéressé et a été connue de ce dernier ; qu'en refusant de reprendre son travail à la date indiquée, celui-ci s'est placé dans l'un des cas prévu par l'article L.859 susmentionné du code de la santé publique ; que la circonstance que la décision attaquée vise également les dispositions de l'article L.797 dudit code, qui ne sont pas applicables au cas de l'espèce, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, […]

 Lire la suite…
  • Refus de reprendre le travail à la date indiquée·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Agent placé en congé sans traitement·
  • Introduction de l'instance·
  • Personnel administratif·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Santé publique·
  • Conséquences
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