Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 9 : PERSONNEL / TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L797 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1988, 72277, inédit au recueil Lebon
[…] que cette décision a été portée à la connaissance de l'épouse de l'intéressé et a été connue de ce dernier ; qu'en refusant de reprendre son travail à la date indiquée, celui-ci s'est placé dans l'un des cas prévu par l'article L.859 susmentionné du code de la santé publique ; que la circonstance que la décision attaquée vise également les dispositions de l'article L.797 dudit code, qui ne sont pas applicables au cas de l'espèce, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, […]
Lire la suite…- Refus de reprendre le travail à la date indiquée·
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