Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 9 : PERSONNEL / TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article L798 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1956
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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