Article L799 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 ART. 9

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : LOI 74-873 1974-10-22 ART. 1 JORF 23 octobre 1974

Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout détournement, toute communication contraires aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par les codes de déontologie édictés en vertu des dispositions de l'article L. 366, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction prononcée à l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du président de l'assemblée gestionnaire de l'établissement dans le cas où cette assemblée ne nomme pas.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 8 février 1989, n° 54494
Annulation

[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1982, […] de cette manière, la même information, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la circulaire contestée dès lors qu'elles sont les conséquences nécessaires des dispositions législatives susrappelées prévoyant le remboursement par l'Etat des dépenses dont il s'agit et qu'au surplus, les personnels des établissements et des caisses sont eux-mêmes tenus au secret professionnel en vertu de l'article 378 du code pénal et de l'article L.799 du code de la santé publique ;

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  • Nomenclature·
  • Biologie·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Ordre des médecins·
  • Syndicat·
  • Conseil d'etat·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Circulaire

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1989, 54494 54678 54679 54812 54813, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1982, […] de cette manière, la même information, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la circulaire contestée dès lors qu'elles sont les conséquences nécessaires des dispositions législatives susrappelées prévoyant le remboursement par l'Etat des dépenses dont il s'agit et qu'au surplus, les personnels des établissements et des caisses sont eux-mêmes tenus au secret professionnel en vertu de l'article 378 du code pénal et de l'article L.799 du code de la santé publique ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Restrictions apportées au secret médical·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Légalité
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