Article L800 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 9

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Limoges, Chambre correctionnelle, 16 juin 2006, n° 06/00092
Infirmation

[…] LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 222-13 AL.1, 222-13 AL.1 8°, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-47 AL.1, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 312-1 AL.1,AL.2 , 312-13 du Code pénal, L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, B, R.5132-77 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel 22 février 1990, 800 du Code de Procédure Pénale ;

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Résine·
  • Trafic·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Argent·
  • Sursis·
  • Fournisseur·
  • Mandat·
  • Territoire national
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).