Article L803 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1959

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 juillet 1959 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 12

Entrée en vigueur le 7 juillet 1959

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 - art. 2 () JORF 3 janvier 1971

Il est institué auprès du ministre de la santé publique et de la population, un conseil supérieur de la fonction hospitalière présidé par un conseiller d'Etat et comprenant, outre ce dernier :
1° Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population ;
Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
Deux représentants du ministre des finances et des affaires économiques ;
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Marseille ou son représentant ;
Le directeur général des hospices civils de Lyon ou son représentant ;
2° Trois administrateurs d'hôpitaux et hospices publics désignés par la fédération hospitalière de France ;
Trois maires désignés par l'association des maires de France ;
Deux conseillers généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
3° Seize représentants des différentes catégories de personnel hospitalier désignés sur la proposition des organisations syndicales de ce personnel.
Il est procédé à la désignation d'un suppléant pour chaque membre titulaire du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de trois ans.
Dans le cas où au cours de cette période de trois ans, un membre titulaire ou suppléant remet sa démission, vient à cesser les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat pour raisons de santé, il est procédé à son remplacement sur proposition de l'autorité ou de l'organisme compétent. Le mandat du remplaçant expire lors du renouvellement du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L. 812, L. 813 et L. 814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace.
Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique.
Il peut soumettre des propositions au ministre de la santé publique et de la population.
Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
La commission des recours comprend outre le président :
1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales ;
2° En nombre égal à ceux de la catégorie précédente, des membres désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959 ;
Dans chaque affaire, siègent des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient le requérant.
Est annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission des recours présidée par le président de ce conseil. Le nombre des membres de la commission des recours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
La commission des recours comprend outre le président :
1° Des membres représentant les personnels hospitaliers. Ces membres sont désignés, sur présentation des organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction hospitalière, s'il s'agit de personnels nommés par le ministre de la santé parmi les représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, s'il s'agit d'autres personnels parmi les représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales.
2° En nombre égal à ceux des représentants des personnels, des membres désignés parmi les membres du conseil supérieur de la fonction hospitalière mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1959.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de ses attributions en matière disciplinaire, la commission des recours est chargé de la mission prévue à l'article L. 825 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 7 juillet 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1977, 03642, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu l'article l. 803 du code de la sante publique; vu le code des tribunaux administratifs; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 22 fevrier 1972; vu le code general des impots;

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  • Actes d'un ministre n'ayant pas un caractère réglementaire·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Désignation des membres d'un organisme collégial·
  • Nomination des membres d'un organisme collégial·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Compétence territoriale·
  • Compétence matérielle

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1987, n° 57895

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.803 du code de la santé publique susvisé « Le conseil supérieur de la fonction hospitalière est consulté dans les cas prévus aux articles L.812, L.813 et L.814 du code de la santé publique aux lieu et place du comité supérieur de la fonction hospitalière qu'il remplace. Il peut être saisi, par le ministre de la santé publique et de la population, de toute question intéressant la situation du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que les personnels régis par le statut attaqué ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique ne sont pas au nombre de ceux à l'égard desquels ce conseil est compétent ; qu'ainsi ledit conseil n'avait pas à être consulté ;

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  • Décret·
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  • Médecine·
  • Santé publique·
  • Syndicat·
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  • Attaque·
  • Conférence

3Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2011, n° 1006321

[…] Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi, Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ; Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

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