Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre III : Recrutement
Article L811 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Peuvent toutefois être dispensés des concours et examens ainsi que du stage, les candidats occupant un emploi identique dans l'un des établissements visés à l'article L. 792.
Les conditions d'accès aux divers emplois du personnel hospitalier sont déterminées par les règlements d'administration publique, décrets et arrêtés prévus à l'article L. 893.
La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.811 du code de la santé publique : « A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés … nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent (dans les établissements d'hospitalisation publics) … s'il n'a … effectué, dans l'emploi qu'il sollicite, un stage … En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 811 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : « en cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage » ;
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3. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 novembre 1972, 82334, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'en application des dispositions de l'article l. 811, 4 e alinea, du code de la sante publique, la dame x…, alors demoiselle y…, infirmiere stagiaire au centre hospitalier de castres a compter du 1 er janvier 1969, […]
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[…] – le rapport de M. […] #8217;article L. 811 du code de la santé publique : « En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage » ; que les fonctionnaires placés en position de détachement sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement ; que, par suite, le directeur général du centre hospitalier régional de Reims pouvait l& […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au centre hospitalier régional de Reims et au ministredélégué à la santé.
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