Article L812 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 21

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 77-574 1977-06-07 art. 18 JORF 8 juin

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La rémunération des agents comprend le traitement, l'indemnité de résidence, les suppléments pour charges de famille et toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Dans chaque grade ou emploi, les échelons et les traitements et indemnités correspondants sont ceux fixés par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière. Toutefois et nonobstant les dispositions de l'article L. 803 ci-dessus, sont applicables de plein droit aux agents régis par le présent livre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaires et ayant le caractère de complément de traitement.
L'échelon le plus bas de la première catégorie devra comporter un traitement net qui ne pourra être inférieur à 120 p. 100 du minimum vital fixé dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946.
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 04PA03271, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X, ce dernier ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice des compléments de traitement prévus pour les agents de la fonction publique de l'Etat, ni celles de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la Santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vigueur à la date de sa titularisation, à supposer même que ces dernières dispositions aient eu la même portée que les dispositions de l'article 77 susmentionnées ; qu'il n'est, par suite, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1978, 99643 99644 99645 99646, publié au recueil Lebon
Annulation

Si les dispositions de l'article L.812 du code de la santé publique n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger à verser aux pharmaciens qui occupent deux emplois publics la totalité de la rémunération correspondant à ces deux emplois et si elles ne font pas obstacle à ce que la rémunération du second emploi consiste en une indemnité non soumise à retenues pour pension destinée à rémunérer des travaux supplémentaires effectifs ainsi que le prévoit l'article L.813 du même code, elles h'habilitaient pas le gouvernement à décider qu'en cas de cumul d'un emploi de pharmacien des hôpitaux publics et d'un emploi d'enseignant, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 04PA03956, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] cette dernière ne peut utilement invoquer, ni les dispositions de l'article 77 de la loi du 6 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice des compléments de traitement prévus pour les agents de l'Etat, ni celles de l'article L. 812 alinéa 3 de l'ancien code de la Santé publique et des articles 27 et 28 du décret du 11 août 1977 portant statut des personnels de l'administration générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en vigueur à la date de sa titularisation, à supposer même que ces dernières dispositions aient eu la même portée que les dispositions de l'article 77 susmentionné, ni la circonstance, à la supposer établie, […]

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