Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre IV : Rémunération
Article L813 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
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Décisions • 86
[…] Considérant que si Mme invoque le bénéfice des circulaires du 16 novembre 1967 et du 21 septembre 1995 et soutient que le ministre de la santé avait compétence pour déterminer les modalités de versement de la prime de service, ni l'article L 813 du code de la santé publique qui, en tout état de cause renvoie à des arrêtés interministériels, ni l'article 35 du décret du 19 février 1988 susvisé qui se borne à maintenir le régime indemnitaire précédemment applicable, n'ont pu avoir pour effet de conférer au seul ministre de la santé le pouvoir qui ne pouvait résulter de sa qualité de chef de service, de réglementer les conditions d'octroi de ladite prime ;
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics dans sa version en vigueur à la date du 25 avril 2002 : « (…)Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent prétendre les agents qui exercent une fonction à temps partiel sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 813 du code de la santé publique (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique alors en vigueur : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mai 2009, n° 0700744
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 : « Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (…), les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article L. 813 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de l'arrêté du 24 mars 1967 : « Des arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, […]
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