Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L814 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
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Décisions • 55
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (…) » ; […] de soins et de cure publics, appliqué en l'absence de décret d'application de l'article 65 de la loi précitée du 9 janvier 1986 : « Les éléments prévus à l'article L.814 du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L.792 dudit code sont les suivants : (…)4° personnel secondaire (aides soignants (…)) : 1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées par le requérant : « Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle … » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0702415
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : « Les éléments prévus à l'article L.814 (dernier alinéa) du code de la santé publique et entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L.792 dudit code sont les suivants : (…) D – personnel des services d'hospitalisation (…) 4° personnels secondaires (aides soignants,(…)) : 1. […]
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