Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L818 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. (…) » ; […] L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ; qu'aux termes de l'article L. 818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'avancement d'échelon (…) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (…). / L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 janvier 2008, n° 0601918
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « [..] L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. […] L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique susvisé applicable en l'espèce : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, […]
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