Article L818 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 27

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La durée maximum et la durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixées pour chaque catégorie d'emplois par les textes visés à l'article L. 893.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions14


1Tribunal administratif de Pau, 6 avril 2010, n° 0801890
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. (…) » ; […] L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ; qu'aux termes de l'article L. 818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 janvier 2008, n° 0405421
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'avancement d'échelon (…) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (…). / L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 0900009
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 26 mars 1993 : « Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est (..) de 4 ans dans le 6 e échelon. (..) » ; […] L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, […]

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