Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L818 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Dans chaque établissement, il est institué par l'assemblée délibérante une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l'égard des fonctionnaires soumis au présent titre. (…) » ; […] L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ; qu'aux termes de l'article L. 818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « L'avancement d'échelon (…) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (…). / L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 0900009
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 26 mars 1993 : « Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est (..) de 4 ans dans le 6 e échelon. (..) » ; […] L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. » ; qu'aux termes de l'article L.818 du code de la santé publique : « L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, […]
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