Article L819 du Code de la santé publique

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Version12/09/1956
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Version11/01/1986
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Version14/06/1989
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Version29/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 28

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement dressé selon les dispositions prévues à l'article L. 821.
L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
Est également classé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment l'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement dans un autre.
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions fixées à l'article L. 855, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon, sans pouvoir cependant bénéficier d'un avancement dans son ancien grade, ni conserver les indemnités accessoires qui y étaient attachées.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
33 textes citent l'article

Commentaire1


1Hopitaux Et Cliniques - Personnel - Centres Hospitaliers. Fonction Publique Hospitaliere
M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la sante, sur l'article 76 de la loi no 83-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere. En effet, cet article indique qu'un decret en Conseil d'Etat determinera les modalites d'application des reclassements pour raison de sante des fonctionnaires relevant du statut du personnel des etablissements d'hospitalisation publics. […] Dans l'attente de la parution de ce texte, les dispositions des articles L 819, dernier alinea, et L 855 du code de la sante publique demeurent applicables.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1976, 91526, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Illégalité de la décision rayant l'agent des cadres du personnel du centre hospitalier sans qu'aient été respectées les garanties disciplinaires prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.

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  • Personnels administratifs et autres -cessation de fonctions·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Agent n'ayant pas rejoint son poste·
  • Abandon de poste -mise en demeure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Questions communes -expiration·
  • Absence de mise en demeure·
  • Cessation de fonctions·
  • Congés de maladie·
  • Abandon de poste

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 octobre 1988, 78295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par l'article 9 du décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 relatif au recrutement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, […] antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel pharmaceutique -recrutement·
  • Bonificiations d'ancienneté·
  • Santé publique·
  • Conditions·
  • Personnel·
  • Décret·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ancienneté

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Avancement de grade -absence·
  • Personnel administratif·
  • Notation et avancement·
  • Entrée en service·
  • Santé publique·
  • Nominations·
  • Avancement·
  • Modalités
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