Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L819 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Modifié par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 22 () JORF 29 mai 1996
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Illégalité de la décision rayant l'agent des cadres du personnel du centre hospitalier sans qu'aient été respectées les garanties disciplinaires prévues aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique.
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- Établissements publics d'hospitalisation·
- Agent n'ayant pas rejoint son poste·
- Abandon de poste -mise en demeure·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Questions communes -expiration·
- Absence de mise en demeure·
- Cessation de fonctions·
- Congés de maladie·
- Abandon de poste
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par l'article 9 du décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 relatif au recrutement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, […] antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. […]
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- Personnel pharmaceutique -recrutement·
- Bonificiations d'ancienneté·
- Santé publique·
- Conditions·
- Personnel·
- Décret·
- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
- Ancienneté
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.
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- Fonctionnaires et agents publics·
- Avancement de grade -absence·
- Personnel administratif·
- Notation et avancement·
- Entrée en service·
- Santé publique·
- Nominations·
- Avancement·
- Modalités
M Arnaud Lepercq attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la sante, sur l'article 76 de la loi no 83-33 du 9 janvier 1983 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere. En effet, cet article indique qu'un decret en Conseil d'Etat determinera les modalites d'application des reclassements pour raison de sante des fonctionnaires relevant du statut du personnel des etablissements d'hospitalisation publics. […] Dans l'attente de la parution de ce texte, les dispositions des articles L 819, dernier alinea, et L 855 du code de la sante publique demeurent applicables.
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