Article L821 du Code de la santé publique

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Version12/09/1956
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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard pour prendre effet au 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions31


1Conseil d'Etat, du 22 février 1991, 80234, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.821 du code de la santé publique : « L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2013, n° 1102466
Rejet

[…] Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, que la lettre « M » majuscule ne constitue pas l'indication du prénom de l'auteur de la décision ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée méconnait l'article L.821-1 du code de la santé publique et que sa nomination à la classe supérieure de son grade devait prendre effet au 1 er janvier 2010 et non au 1 er avril 2010 ;

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3Conseil d'Etat, 8 SS, du 25 mars 1994, 140571, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article L.821 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce et de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique hospitalière que lorsqu'elles sont saisies des projets de tableaux d'avancement, les commissions administratives paritaires doivent se prononcer après avoir apprécié la valeur professionnelle des agents concernés ; que l'absence d'un tel examen par la commission administrative paritaire constitue, bien que le pouvoir de décision appartienne en la matière à l'autorité investie du pouvoir de nomination, un vice de procédure affectant la légalité de la décision arrêtant le tableau d'avancement ;

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