Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L822 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
Commentaires • 4
[…] Il en est de même pour certains personnels hospitaliers où l'ancienneté est mentionnée comme critère complémentaire sous l'article L.822 du code de la santé publique. […] […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 822 du code de la santé publique : « Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues les deux ou trois dernières années et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté » ;
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[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.822 ; Vu le décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 65594, mentionné aux tables du recueil Lebon
Si les articles L.819, L.821 et L.822 du code de la santé publique relatifs aux dispositions statutaires générales en matière de promotion par avancement de grade prévoient que celui-ci a lieu exclusivement au choix sur la base d'un tableau d'avancement dressé à partir d'un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents tenant compte des notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par les chefs de service, ces dispositions ne sauraient trouver application lorsqu'il s'agit de procéder à la nomination au choix à un emploi vacant de chef de bureau, l'autorité compétente n'étant alors tenue qu'au respect des conditions d'ancienneté minimale requises, de publication de la vacance d'emploi et d'avis préalable de la commission paritaire compétente.
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[…] Il en est de même pour certains personnels hospitaliers où l'ancienneté est mentionnée comme critère complémentaire sous l'article L.822 du code de la santé publique. […] […]
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