Article L823 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout état de cause, les agents ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 23 août 1996
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 41405 41484, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Sauf dispositions législatives contraires, les principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du service public assuré par les établissements d'hospitalisation publics, dont les personnels sont soumis au statut que définit le livre IX du code de la santé publique, […] puissent siéger dans une formation qui permettrait à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur. Si cette règle n'a été expressément rappelée qu'en matière d'avancement par l'article L. 823 du code de la santé publique et en matière de discipline et de licenciement pour insuffisance professionnelle par les articles L. 831 et L. 888 du même code, […]

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  • Principes interessant l'action administrative·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Organisation -commissions paritaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 novembre 1980, 11800, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article L.823 du code de la Santé publique interdisant aux agents hospitaliers membres d'une commission administrative paritaire qui ont vocation à être inscrits à un tableau d'avancement de participer aux délibérations de la commission relatives à l'établissement de ce tableau, annulation du tableau d'avancement au grade de surveillant d'un hôpital psychiatrique, MM. X. et Y., qui remplissaient les conditions requises pour être inscrits à ce tableau et y ont d'ailleurs été inscrits, ayant participé à la séance au cours de laquelle la C.A.P. a été consultée en vue de son établissement, bien qu'ils se soient retirés au moment où la commission a examiné leur cas.

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  • L.823 du code de la santé publique]·
  • Consultation sur l'établissement d'un tableau d'avancement·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Règles fixant sa composition [art·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Règles particulières [art·
  • Consultation de la c.a.p

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 juillet 1996, 95BX01303, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière : « Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés … : 3 … par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers … » ; qu'aux termes de l'article L. 823 du code de la santé publique : La composition des commissions paritaires sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, […]

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