Article L824 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 33

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1993, 114409, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 821 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit d'agents inscrits à un tableau d'avancement. […] Le tableau doit être arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination le 15 décembre au plus tard (…) » ; que l'article L. 824 ajoute que « les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement·
  • Avancement de grade·
  • Santé publique·
  • Avancement·
  • Personnel·
  • Tableau

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1994, 127538, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.824 du code de la santé publique n'est pas assorti des éléments qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Contremaître·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier·
  • Syndicat·
  • Professionnel

3Tribunal administratif de Toulon, 18 février 2011, n° 0902665
Rejet

[…] — les tableaux d'avancement ont été arrêtés avec retard, au-delà de la date du 15 décembre prévue par l'article L. 821 du code de la santé publique, et diffusés avec retard, au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 824 du même code ;

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  • Centre hospitalier·
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  • Équilibre budgétaire·
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  • Pouvoir de nomination·
  • Fonction publique
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