Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre V : Notation et avancement
Article L825 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1956
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un agent ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir, dans un délai de quinze jours, la commission des recours prévue à l'article L. 803.
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, la commission des recours, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir la commission des recours. Celle-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont elle a été saisie, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau l'agent dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
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