Article L832 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 41

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 2 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaire sont prononcées après avis du conseil de discipline.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 juillet 1984, 44576 44589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Quoique contenant des mises en garde sur les sanctions auxquelles pouvait les exposer le maintien de leur attitude, cette lettre n'avait pas le caractère de l'avertissement prévu à l'article L.832 du code de la santé publique. […]

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  • Lettre de mise en garde adressée à des fonctionnaires·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Introduction de l'instance·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpital psychiatrique

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1987, 54574, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.832 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de révocation sans suspension des droits à pension de M me Y…, prise le 14 décembre 1979 après avis du conseil de discipline n'avait pas à être motivée contrairement à ce que soutient la requérante ;

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  • Avis du conseil de discipline·
  • Régularité·
  • Révocation·
  • Avis du conseil·
  • Centre hospitalier·
  • Sanction disciplinaire·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Horaire·
  • Hôpitaux

3Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juillet 1984, n° 44576
Annulation

[…] si elle contenait des mises en garde sur les sanctions auxquelles pouvait les exposer le maintien de leur attitude, n'avait pas le caractère de l'avertissement prévu à l'article L. 832 du code de la santé publique ; que si le directeur informait les intéressés qu'il tiendrait compte de leur conduite pour l'établissement de la note au titre de l'année 1980, cette déclaration d'intention n'était pas, en elle-même, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Lettre·
  • Sanction disciplinaire·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Caractère·
  • Excès de pouvoir·
  • Jugement
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