Article L833 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 42

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 22 mai 1995, 111759, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article L. 833 du code de la santé publique alors applicable, le rapport par lequel le conseil de discipline est saisi « doit indiquer clairement les faits répréhensibles », il ressort du dossier que le rapport du directeur de la maison de retraite de Montréal respectait cette prescription, même s'il laissait le soin au conseil de discipline d'apprécier la portée des faits qu'il lui signalait ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Retraite·
  • Sanction·
  • Échelon·
  • Tribunaux administratifs·
  • Secret·
  • Légalité·
  • Annulation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 42346, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 829 et L. 888 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 833 du code de la santé publique : « le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle » et « ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; que, selon l'article 834 du même code, « l'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes » et « il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Révocation·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité externe·
  • Action disciplinaire·
  • Connaissance
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