Article L834 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 43

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 2 mai 2023, n° 23/00002
Infirmation partielle

[…] M. [M] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 4 mars 2002, et du code de la santé publique, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d'ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel expert qu'il plaira, […]

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 décembre 1994, 121326, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.834 à L.837 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 42346, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 829 et L. 888 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 833 du code de la santé publique : « le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle » et « ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; que, selon l'article 834 du même code, « l'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes » et « il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline » ;

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