Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VI : Discipline
Article L834 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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[…] M. [M] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi du 4 mars 2002, et du code de la santé publique, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d'ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel expert qu'il plaira, […]
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[…] 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.834 à L.837 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 décembre 1986, 42346, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 829 et L. 888 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 833 du code de la santé publique : « le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant soit de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, soit de l'autorité de tutelle » et « ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ; que, selon l'article 834 du même code, « l'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes » et « il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline » ;
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