Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VI : Discipline
Article L836 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 juillet 1979, 06135, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'il ressort des pieces versees au dossier que le ministre de la sante s'est range a l'avis de la commission nationale paritaire selon lequel « l'insuffisance professionnelle de m. X… etant bien etablie, le conseil ecarte la solution d'une mutation d'office de l'interesse » ; que si, conformement a l'article l. 836 du code de la sante publique relatif a la procedure disciplinaire, il appartenait a la commission nationale paritaire siegeant en formation disciplinaire de se prononcer sur l'insuffisance professionnelle reprochee a m. X…, il ne lui appartenait pas d'examiner la possibilite de reemploi de l'agent dont s'agit, ce pouvoir n'appartenant qu'au ministre ; […]
Lire la suite…- Recherche des possibilités de reclassement·
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