Article L836 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 45

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 9 novembre 1989
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 juillet 1979, 06135, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'il ressort des pieces versees au dossier que le ministre de la sante s'est range a l'avis de la commission nationale paritaire selon lequel « l'insuffisance professionnelle de m. X… etant bien etablie, le conseil ecarte la solution d'une mutation d'office de l'interesse » ; que si, conformement a l'article l. 836 du code de la sante publique relatif a la procedure disciplinaire, il appartenait a la commission nationale paritaire siegeant en formation disciplinaire de se prononcer sur l'insuffisance professionnelle reprochee a m. X…, il ne lui appartenait pas d'examiner la possibilite de reemploi de l'agent dont s'agit, ce pouvoir n'appartenant qu'au ministre ; […]

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  • Recherche des possibilités de reclassement·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Personnels administratifs et autres·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Cessation de fonctions·
  • Santé publique
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