Article L837 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 46

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 9 novembre 1989
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mars 1985, 41405 41484, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Cons. que l'article 49 de l'arrêté du 15 février 1982 en prévoyant dans la disposition de son premier alinéa que lorsqu'elles sont saisies de questions visées aux articles L. 831 à L. 837 et L. 898 du code de la santé publique, les commissions paritaires siègent dans une formation restreinte qui comprend les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent intéressé, alors que l'article 2 du même arrêté permet de réunir dans un même groupe des grades hiérarchiquement différents, a violé la règle qui a été précédemment rappelée ; […]

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  • Principes interessant l'action administrative·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Organisation -commissions paritaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Principes généraux du droit

2Conseil d'Etat, du 11 mars 1991, 92396, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le délai d'un mois imparti, en application de l'article L. 837 du code de la santé publique, au conseil de discipline pour rendre son avis, n'est pas prévu à peine de nullité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, le conseil de discipline ayant rendu son avis plus d'un mois après sa saisine, la procédure aurait été irrégulière ;

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  • Mesure ne presentant pas ce caractère·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Affectation et mutation·
  • Cessation de fonctions·
  • Motivation obligatoire·
  • Agents departementaux·
  • Questions générales

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 décembre 1994, 121326, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.834 à L.837 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel administratif·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Aide judiciaire·
  • Pouvoir de nomination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Veuve·
  • Commission
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