Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre IX : Personnel / Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social / Chapitre VI : Discipline
Article L838 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1981, 15427, publié au recueil Lebon
[1], 61-02-04[2], 61-02-04[3] Commission des recours prévue à l'article L.838 du code de la santé publique pouvant être saisie par le conseil de discipline à la demande de la personne sanctionnée, si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle qu'il avait proposée. [2], 61-02-04[3] La méconnaissance du délai de quatre mois imparti à la commission pour donner son avis en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1970 n'étant assortie d'aucune sanction, la circonstance que l'avis ait été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pas été de nature à en vicier la régularité. [1] Si, […]
Lire la suite…- L.838 du code de la santé publique]·
- Avis émis en 1974 à propos d'une sanction prononcée en 1969·
- Requête présentée en temps utile au conseil par l'intéressé·
- Délai de saisine par le conseil de discipline·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Instruction d'un dossier disciplinaire·
- Absence d'irrégularité de l'avis émis·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application aux situations en cours·
- Personnels administratifs et autres