Article L838 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

(article abrogé).
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 3 janvier 1971

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mars 1981, 15427, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 61-02-04[2], 61-02-04[3] Commission des recours prévue à l'article L.838 du code de la santé publique pouvant être saisie par le conseil de discipline à la demande de la personne sanctionnée, si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle qu'il avait proposée. [2], 61-02-04[3] La méconnaissance du délai de quatre mois imparti à la commission pour donner son avis en vertu de l'article 7 du décret du 31 décembre 1970 n'étant assortie d'aucune sanction, la circonstance que l'avis ait été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pas été de nature à en vicier la régularité. [1] Si, […]

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  • L.838 du code de la santé publique]·
  • Avis émis en 1974 à propos d'une sanction prononcée en 1969·
  • Requête présentée en temps utile au conseil par l'intéressé·
  • Délai de saisine par le conseil de discipline·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Instruction d'un dossier disciplinaire·
  • Absence d'irrégularité de l'avis émis·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application aux situations en cours·
  • Personnels administratifs et autres
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