Article L845 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 54

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 5 () JORF 3 janvier 1971

En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu.
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci.
Dans ce dernier cas, la décision prononçant la suspension doit déterminer la quotité de la retenue qui, en toute hypothèse, ne peut être supérieure à la moitié du traitement.
En tout état de cause, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille s'il reste sans emploi et ne relève pas d'un régime d'allocations familiales pendant la durée de sa suspension.
En cas de suspension préalable, l'autorité investie du pouvoir de nomination avise immédiatement le président du conseil de discipline, lequel doit convoquer celui-ci dans le mois qui suit.
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par l'autorité ayant le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois si l'agent est déféré devant un conseil de discipline, de six mois si l'agent est déféré devant la commission des recours et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n'est intervenue au bout de quatre ou six mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou d'une radiation du tableau d'avancement, ou si, à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 18 février 1970, 73322 73323 73325, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article L. 845 du Code de la santé publique disposant que les agents hospitaliers peuvent être suspendus en cas de faute grave. Illégalité d'une suspension pour des faits qui, à les supposer fautifs, ne présentaient pas le caractère de faute grave.

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  • Texte applicable exigeant une "faute grave" [article l·
  • 845 du code de la santé publique]·
  • Faute grave [article l·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Motifs justifiant ou non la suspension·
  • Personnels administratifs et autres·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Santé publique·
  • Discipline·
  • Suspension

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 novembre 1994, 100875, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.845 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : « En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu » ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel administratif·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Assistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Conseil d'etat·
  • Traitement·
  • Licenciement

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 8 novembre 1989, 46560, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.845 ; Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel administratif·
  • Discipline -suspension·
  • Santé publique·
  • Faute grave·
  • Existence·
  • Personnel·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat
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