Article L848 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/09/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 57

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 19 () JORF 10 juillet

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En disponibilité ;
4° Sous les drapeaux ;
5° En congé postnatal.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 mars 1989, 65158, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L.848 ; […]

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Personnel administratif·
  • Défaut de base légale·
  • Santé publique·
  • Personnel·
  • Directeur général·
  • Conseil d'etat·
  • Solidarité·
  • Santé·
  • Industrie

2Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2008, n° 0606188
Rejet

[…] Considérant que dans sa version en vigueur à la date des services litigieux, le code de la santé publique fixait, dans son livre IX, le statut du personnel des établissements d'hospitalisation publics ; qu'aux termes de l'article L. 848 dudit code : « Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes : « 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° En disponibilité ; 4° Sous les drapeaux ; […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Justice administrative·
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  • Santé publique·
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