Article L850 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version11/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 septembre 1956 est l'article : Décret 55-683 1955-05-20 art. 59

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Loi 74-873 1974-10-22 art. 1 JORF 23 octobre 1974

Modifié par : Loi n°70-1319 du 31 décembre 1970 - art. 6 () JORF 3 janvier 1970

Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.
Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.
Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 mai 2008

Article juridique Le fonctionnaire qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie ne pourra pas les reporter automatiquement sur l'année suivante. Il peut cependant faire une "demande d'autorisation exceptionnelle de report des congés annuels" laissée à l'entière discrétion de l'administration qui l'emploie. Voir en ce sens :

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT00531, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : « ( …) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 juin 2006, n° 02809
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 850 du code de la santé publique alors applicable : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » ; que, contrairement à ce que soutient M me X, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00547, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) – de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.850 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

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