Article L850 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 133 () JORF 11 janvier 1986

Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 21 mai 2008

Article juridique Le fonctionnaire qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie ne pourra pas les reporter automatiquement sur l'année suivante. Il peut cependant faire une "demande d'autorisation exceptionnelle de report des congés annuels" laissée à l'entière discrétion de l'administration qui l'emploie. Voir en ce sens :

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT00531, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : « ( …) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 8 juin 2006, n° 02809
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : … 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 850 du code de la santé publique alors applicable : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. » ; que, contrairement à ce que soutient M me X, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 mai 2002, 97NC00547, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) – de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L.850 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

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